×

Que recherchez-vous ?

Heures supplémentaires : des moyens de preuve élargis.
_

À l’appui de ses demandes de résiliation judiciaire et de paiement d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, une salariée, ne travaillant pas dans le cadre d’un horaire collectif, invoque l’obligation pour son employeur de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer sa durée de travail journalière.

Elle est déboutée par les juges du fond, décision confirmée par la Cour de cassation.

Tout en rappelant la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 14 mai 2019, C-55/18.60), selon laquelle l’employeur doit mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer le temps de travail, la Cour de cassation considère que l’absence d’un tel système par l’employeur ne le prive pas du droit de présenter dans le cadre du débat judiciaire, tout élément de droit, fait ou preuve utile à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. En l’occurrence l’employeur produisait un cahier de relevés d’heures mentionnant pour chaque jour, de manière manuscrite, les heures accomplies.

Cette décision est l’occasion de rappeler :

▪️ Les règles applicables en matière de contrôle, suivi et preuve du temps de travail effectué qui varient selon que l’horaire est collectif (affichage de l’horaire, c. trav. L.3171-1) ou non (décompte quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures de travail effectuées, c. trav. L.3171-2).

▪️ Et l’impérieuse nécessité, de pouvoir apporter la preuve contraire d’éléments de décompte d’heure produits par le salarié à laquelle les documents ci-dessus peuvent participer.

📌 Cass. soc. 7 février 2024, n°22-15.842