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La Cour de cassation a abandonné le concept de « préjudice automatique » à l’occasion d’un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28.293). Depuis cette date, les parties doivent, sauf exceptions, prouver l’existence et l’étendue du préjudice allégué pour obtenir une indemnisation.
Nouvelle illustration dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2025 s’agissant du défaut d’information sur la priorité de réembauchage avant l’acceptation du CSP.
La Cour de cassation a considéré dans un premier temps qu’en l’absence de mention relative à la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, le salarié avait droit à des dommages-intérêts. Selon la Haute Juridiction, la méconnaissance de cette obligation lui causait nécessairement un préjudice (Cass. soc. 28 mars 2000 : n°97-439.23 ; Cass. soc. 26 juin 2008 : n° 07-423.55). La Cour de cassation avait même jugé que la référence, dans la lettre de licenciement au seul article du code du travail qui précisait les conditions de mise en œuvre de la priorité de réembauche était insuffisante. L’employeur devait se montrer plus explicite et détailler au salarié qu’il disposait d’un délai d’un an pour se manifester s’il souhaitait user cette faculté. L’absence de cette mention rendait le licenciement irrégulier et le salarié obtenait des dommages et intérêts (Cass. Soc. 16.05.2013 : n° 11-288.31). L’arrêt du 30 janvier 2019 (Cass. Soc. 30.01.2019 : n°17-277.96) a ensuite marqué un tournant en confirmant la jurisprudence engagée par l’arrêt du 13 avril 2016 s’agissant de l’absence d’information sur la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement pour motif économique. Le salarié ne pouvait demander réparation qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice.
L’arrêt rendu le 26 février 2025 s’inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence de la Cour de cassation sur l’abandon du préjudice automatique. Dans cette décision, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les conséquences de l’absence de la mention de la priorité de réembauche dans le document d’information remis au salarié lors de l’entretien préalable au cours duquel l’employeur avait remis à ce dernier un dossier relatif au CSP ainsi qu’un document d’information sur les motifs de la rupture envisagée, et ce avant son acceptation du CSP. La Cour d’appel d’Amiens a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le document d’information remis à la salariée lors de l’entretien préalable ne portait pas mention de la priorité de réembauche. L’arrêt d’appel est cassé. La salariée ne pouvait demander réparation qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de l’absence d’information sur la priorité de réembauche.
Les Juges posent dorénavant l’exigence que le salarié fasse la démonstration, pièces à l’appui, du préjudice qu’il a réellement subi, qui est évalué souverainement par les Juges du fond. Faute de satisfaire à cette exigence, il ne percevra aucune indemnisation.
Toutefois, il est des domaines dans lesquels la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure sur le préjudice nécessaire (Atteinte à la vie privée, Cass. soc. 07/11/2008, n°17-16.799 ou à l’image du salarié, Cass. soc. 19/01/2022, n°20-12.420 ; Dépassement de la durée maximale hebdomadaire, Cass. soc. 27/09/2023, n°21-24.782 ; Dépassement de la durée maximale quotidienne, Cass. soc. 11/05/2023, n°21-22.281 ; Non-respect du repos journalier, Cass. soc. 07/02/2024, n°21-22.809).
📌 Cass. soc. 26 février 2025 n° 23-15.427