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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2026, apporte une précision sur la méthode que doit suivre le juge pour vérifier, au travers de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur, l’atteinte ou pas à la liberté d’expression dont jouit tout salarié sur le fondement de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme et de l’article L 1121-1 du code du travail.
CONTESTATIONS DISCIPLINAIRES ET LICENCIEMENT : LES FAITS ET LA PROCÉDURE
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Dans cette espèce, une salariée, auxiliaire de vie dans un Ehpad, licenciée pour faute simple pour avoir adopté un comportement agressif envers une résidente et ses collègues de travail, et avoir exprimé un désaccord sur la prise en charge d’une résidente souffrant d’Alzheimer remettant en cause l’organisation de l’établissement et sa mission d’accueil, sollicitait la nullité de son licenciement. Les premiers juges, ainsi que la Cour d’appel ont jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La salariée s’est pourvue en cassation considérant que l’expression d’un désaccord ne pouvait jamais justifier une sanction disciplinaire puisqu’il ne s’agissait ni plus ni moins que l’usage de la liberté d’expression du salarié. De plus, il ne lui était nullement reproché d’avoir dépassé le cadre de la liberté d’expression par la tenue de menaces, ou de propos injurieux. La Cour de cassation a écarté la nullité du licenciement et a retenu qu’il appartenait au juge de vérifier si le licenciement était nécessaire au regard du but poursuivi ainsi que de son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. La Cour de cassation a retenu, comme la Cour d’appel, que l’atteinte à la liberté d’expression était justifiée et fondée et qu’ainsi le licenciement était nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif poursuivi de prise en charge bienveillante et sécuritaire des personnes âgées en situation de vulnérabilité.
LE CONTROLE DE PROPORTIONNALITÉ DE L’ATTEINTE A LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
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La Cour de cassation avait admis (Cass. soc. 20.04.2022 n° 20.10.852), que le juge pouvait, dans certaines circonstances, qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion de préciser, procéder à un contrôle de proportionnalité pour déterminer si l’atteinte portée par l’employeur à la liberté d’expression du salarié en le licenciant était justifiée. Il lui appartenait alors de vérifier concrètement la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
📌 Cass. soc. 14 janvier 2026 n° 24-13.778