Conseil de prud’hommes
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Traditionnellement, c’est au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ou en demande la résiliation judiciaire qu’il revient de prouver que l’employeur a commis des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts (Cass. soc. 19 décembre 2007 n°06-44.754).
Cependant, il en va différemment si le salarié se prévaut du manquement de l’employeur à une obligation de sécurité puisque dans ce cas, la charge de la preuve est inversée. En effet, depuis un arrêt du 12 janvier 2011 (n° 09-70.838), lorsque le salarié, victime d’un accident du travail, invoque un non-respect des règles de prévention et de sécurité, la Cour de cassation impose à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Cette inversion de la charge de la preuve s’est maintenue au fil du temps, même lorsque l’obligation de sécurité de l’employeur a évolué d’une obligation de résultat vers une obligation de moyen renforcée. Les confirmations de Jurisprudence sont nombreuses (Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-18.771 ; Cass. soc. 3-2-2021 n° 19-23.548 ; Cass. soc. 24-6-2015 n° 13-26.923).
La Cour de cassation, par un arrêt du 28 février 2024, donne une nouvelle illustration de ce principe : lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié et ce, même si le salarié n’explique pas les circonstances de son accident.
📌 Cass. soc. 28 février 2024, n°22-15.624