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Congés payés : nouvelles précisions jurisprudentielles après la loi du 22 avril 2024
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Les congés payés : suite et pas fin…


Après le tsunami jurisprudentiel de l’automne 2023 ayant contraint le législateur à enfin transposer en droit interne les principes du droit de l’Union en matière de congés payés (loi du 22 avril 2024), issus de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, la Cour de cassation, dans trois nouvelles décisions, apporte de nouvelles précisions.

LES CONGÉS PAYÉS ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

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Confirmant une première décision (Cass. soc. 10 septembre 2025, n°23-14.555), la Cour de cassation étend au-delà du cadre hebdomadaire l’obligation du paiement des heures supplémentaires lorsque la durée légale est répartie sur une période pluri-hebdomadaire à l’intérieur de laquelle le salarié a posé des congés payés. Ce paiement correspond aux heures supplémentaires qui auraient été accomplies pendant cette période, si le salarié n’avait pas été en congés payés (Cass. soc. 07 janvier 2026, n°24-19.410). Pour l’instant, la jurisprudence n’a pas eu à statuer sur la transposition de ces principes lorsque la durée légale du travail est répartie dans un cadre annuel.

LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE ET LES CONGÉS PAYÉS

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La loi du 22 avril 2024 ayant transposé la directive et la jurisprudence de la CJUE précitées, assimile l’absence maladie non professionnelle à une période de travail effectif au sens des congés payés, mais dans la limite de deux jours par mois, soit au maximum 24 jours, si l’absence a duré une année entière, ceci en conformité avec la durée du droit à congés prévu par ladite directive. Cette assimilation peut nécessiter une comparaison avec les dispositions conventionnelles applicables, qui peuvent être plus favorables (2,5 jours par exemple), que les dispositions légales.
Tel n’est pas le cas d’une convention collective, qui ne prévoit pas expressément d’assimiler l’absence pour maladie non professionnelle, à celles des absences donnant lieu à 2,5 jours de congé par mois de travail effectif (Cass. soc. 21 janvier 2026, n°24-22.016).

LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DANS L’APPRÉCIATION DE LA LIMITE DE 24 JOURS OUVRABLES

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Du fait de l’intervention législative précitée, le salarié absent pour maladie non professionnelle peut acquérir, s’il est absent toute la période de référence, au maximum 24 jours ouvrables de congés payés (2 jours x 12 mois).
Pour la détermination de ce plafond, il ne peut être tenu compte des congés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise des congés payés (Cass. soc. 21 janvier 2026, n°24.22-228).

📌 Cass. soc. 07 janvier 2026, n°24-19.410 ; Cass. soc. 21 janvier 2026, n°24-22.016 et n°24-22.228