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Exclus des réunions du CSE par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, sauf accord en disposant autrement, le rôle des suppléants du CSE s’en trouve particulièrement réduit, sauf dans le cadre de l’article L. 2314-37 du code du travail lorsqu’il s’agit de procéder au remplacement d’un titulaire qui cesse ses fonctions, ou momentanément absent pour une cause quelconque.
Pour autant la Cour de cassation vient de rappeler que ce rôle n’était pas à négliger lorsqu’il s’agissait en l’espèce de se prononcer dans le cadre de la consultation du CSE, à l’occasion du reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
UNE CONSULTATION IRREGULIERE
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Ayant à se prononcer dans le cadre des recherches de reclassement d’un salarié inapte, le titulaire du 1er collège absent n’avait pas été remplacé par le suppléant selon l’organisation du remplacement telle que prévue par l’article L. 2314-37 du code du travail.
Dès lors, seul avait été recueilli en l’espèce que l’avis du titulaire du 2ème collège. L’employeur mettait en avant l’ensemble des recherches de reclassement effectuées pour justifier le licenciement consécutif à l’absence de poste disponible. Cet argument n’a pas convaincu la Haute Juridiction qui a considéré, sans même examiner les arguments avancés par l’employeur relatifs aux recherches de reclassement que « la consultation était irrégulière et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 9 septembre 2026, n°25-10.985).
DES CONSULTATIONS IRREGULIERES
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La déclinaison de cette jurisprudence pourrait aussi atteindre l’ensemble des consultations du CSE pour lesquelles ce formalisme de suppléance n’a pas été respecté.
Il peut s’agir tout d’abord de ne pas avoir respecté strictement les règles de suppléance de l’article L. 2314.37 du code du travail, en faisant siéger un autre suppléant que celui légalement prévu. Il peut aussi s’agir d’élargir ce principe à des situations où le CSE doit émettre un avis conforme (horaires variables par exemple, ou remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos en l’absence de délégué syndical, et plus généralement, quand le CSE est négociateur d’un accord collectif, ou vote pour la constitution de la CSSCT…).
Même si le CSE n’exerce que des attributions consultatives, l’irrégularité peut être relevée lors de la consultation sur le licenciement ou la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, lors de l’avis sur le règlement intérieur et plus généralement lorsqu’il doit être consulté préalablement à une décision unilatérale de l’employeur.
Les suites jurisprudentielles de cette décision nous en apprendront réellement la portée, ce qui en tout cas va nécessiter de reconsidérer la place des suppléants du CSE, mis de côté par le texte de 2017.
📌 Cass. soc., 9 septembre 2026, n°25-10.985