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Élections professionnelles : l’intervention de l’administration dépend d’une négociation loyale du PAP
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L’obligation de négocier loyalement le protocole d’accord préélectoral et de communiquer les informations nécessaires


Dans le cadre des élections professionnelles du comité social et économique (CSE), l’employeur doit obligatoirement engager la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) fixant notamment la répartition des salariés électeurs et des sièges à pourvoir entre les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-5).

Afin de permettre aux syndicats invitées à négocier le PAP de vérifier la régularité de ces répartitions, l’employeur est soumis à une obligation de négociation loyale et sérieuse. À ce titre, il est tenu de fournir, sur demande des syndicats participants à la négociation, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-60.530). A défaut, le non-respect de cette obligation de loyauté peut entraîner l’annulation du PAP et des élections professionnelles (Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 19-10.780).

Si, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, aucun protocole d’accord préélectoral n’a pu être conclu, l’employeur doit saisir le DDETS afin qu’il procède aux répartitions précitées dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine.

LE CONTRÔLE DE LA DDETS ET LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR L’ARRÊT DU 10 JANVIER 2026

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Dans un arrêt du 10 janvier 2026 (n° 25-14.504), la Cour de cassation précise à la fois les conditions d’intervention et la nature de celle-ci lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP).

En l’espèce, faute d’accord sur le PAP, l’employeur avait saisi la DDETS afin qu’il procède à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. Toutefois, l’administration avait refusé d’intervenir, estimant que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté en ne communiquant pas suffisamment d’informations aux organisations syndicales.

A l’occasion de ce litige, la Cour de cassation rappelle le principe déjà posé antérieurement, selon lequel la DDETS doit refuser de procéder à la répartition des sièges et des personnels entre les collèges électoraux, en l’absence de négociation légale du protocole d’accord préélectoral (Cass. soc. 12 juillet 2022, n°21-11.420).  « L’employeur tenu dans le cadre d’une négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participants à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des lites électorales ».

En l’espèce, seul le registre unique du personnel avait été communiqué, ce qui était reproché à l’employeur, les organisations syndicales estimant que d’autres documents devaient être fournis (salariés mis à disposition, inscription d’un salarié sur les listes électorales). Les juges du fond avaient admis le bien-fondé du refus de l’administration de se prononcer.

Cette position est censurée au motif que « les organisations syndicales ne prouvaient pas avoir sollicité la production de documents spécifiques complémentaires au registre unique du personnel » si bien que l’administration aurait dû se prononcer.

On peut penser que si les documents sont sollicités par une organisation syndicale, ils doivent être transmis aux autres organisations syndicales ayant participé à la négociation du PAP.

LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ÉCARTÉE POUR LA DÉCISION DE RÉPARTITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

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Il était également reproché par l’employeur, le non-respect de la procédure contradictoire, sur le fondement de l’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration, au motif que lors de l’enquête administrative, rien ne permettait de savoir si la situation spécifique d’un salarié avait été invoquée, ce qui ne permettait pas à l’employeur de présenter ses observations sur ce point.

Cet argument est, en revanche, rejeté en précisant que la décision de répartition du personnel entre les collèges électoraux, n’est pas une décision individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 dudit code.

📌 Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-14-504 (consulter l’arrêt)