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Salariés titulaires de mandats extérieurs : jusqu’à quand l’employeur doit-il être informé pour bénéficier de la protection ?
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Tout comme les mandats « internes » à l’entreprise, les salariés titulaires de certains mandats extérieurs à l’entreprise dont celui de conseiller du salarié (autre ex. administrateur de mutuelle) bénéficient d’une protection attachée à leur mandat, imposant à l’employeur de demander au préalable l’autorisation de l’inspection du travail en cas de licenciement.

Initialement, la Cour de cassation considérait que la protection du conseiller du salarié courrait à compter du jour où la liste était arrêtée dans le département par le préfet peu important l’ignorance par l’employeur de l’existence du mandat extérieur à l’entreprise.

A la suite d’une décision du Conseil Constitutionnel du 14 mai 2012 ( n°2012-242 QPC), la Cour de cassation a « normalisé » et étendu sa position, considérant depuis cette date que le salarié ne peut se prévaloir de la protection attachée à un mandat extérieur que s’il démontre que l’employeur en avait connaissance au plus tard (Cass. Soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307) :

▪️ Lors de l’entretien préalable au licenciement,

▪️ Ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable (Ex : mise à la retraite, rupture de la période d’essai), au plus tard avant la notification de l’acte de rupture.

S‘agissant du statut de conseiller extérieur, plusieurs arrêts ont été rendus en ce sens : Soc., 26 mars 2013, n° 11-28.269, Soc., 6 mai 2014, n° 13-16.498, Soc., 30 juin 2016, n° 15-12.982.

La question qui se posait dans cet arrêt était un peu différente : la protection s’applique-t-elle lorsque l’employeur a connaissance de ce mandat entre l’entretien préalable et un second entretien imposé par des dispositions conventionnelles avant le prononcé du licenciement, en l’occurrence un conseil de discipline ?

Pour la Cour de cassation, en cas de procédure conventionnelle, c’est le dernier entretien avant la prise de décision et non l’entretien préalable initial, qui constitue la date ultime à laquelle l’information sur l’existence du mandat doit être donnée à l’employeur.

📌 Cass, soc, 27 novembre 2024, n° 22-21.693