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Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en matière de discrimination, le salarié doit simplement apporter des éléments laissant à supposer l’existence d’une discrimination.
Il revient ainsi à l’employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail afin qu’il produise les effets d’un licenciement nul pour discrimination en raison de l’absence de réaction de l’employeur à la dénonciation de propos racistes dont le salarié avait fait l’objet depuis des mois et des reproches relatifs à sa vie privée qui lui avaient été adressés.
Alors qu’il soutenait avoir fait l’objet de discrimination et qu’il devait seulement faire état d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non nul, au motif qu’il n’avait « aucunement fait mention de quelle mesure discriminatoire il aurait été victime ».
La Cour de cassation censure la position des juges du fond et rappelle qu’il appartenait au juge du fond de rechercher, alors que le salarié avait écrit à l’employeur pour se plaindre de propos racistes à son encontre, si l’employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cet arrêt vient ainsi renforcer la répartition de la charge de la preuve en matière de discrimination pour insister sur l’obligation pour les employeurs, de réagir de manière proactive face aux dénonciations de propos ou d’agissements discriminatoires.
📌 Cass. soc. 14 novembre 2024, n°23-17.917