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Règlement intérieur : Respecter les formalités de mise en œuvre.
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Ce document, quand il est obligatoire, constitue l’assise du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Toutefois, pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il que les formalités légales de mise en place décrites par l’article L. 1321-4 du code du travail aient été respectées. Selon ce texte, il devrait être soumis à consultation préalable du CSE, indiquer la date de son entrée en vigueur, faire l’objet des mesures de publicité, et avoir été transmis à l’inspecteur du travail.

En l’absence de ces formalités, le règlement intérieur est inopposable aux salariés.

Une nouvelle décision concerne l’action d’une organisation syndicale agissant en nom de l’intérêt collectif de la profession à l’effet d’en obtenir la suspension, en raison de ses carences dans la mise en œuvre du règlement intérieur.

La Cour de cassation précise à cette occasion « le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur dans une entreprise et être opposé à un salarié dans un litige individuel que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail qui constituent des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés. »

Ensuite et sur l’action syndicale, elle admet que celle-ci est recevable à demander en référé la suspension du règlement intérieur, en raison du défaut d’accomplissement des formalités de l’article L. 1321-4 du code du travail, mais n’est pas recevable pour ce motif à demander la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise (Cass. soc. 13 octobre 2024, n°22-19.726).

La Cour de cassation avait déjà statué en ce sens, s’agissant du défaut de consultation du CSE (Cass. soc. 21 septembre 2022, n°21-10.718) mais cette décision est plus large car concerne toutes formalités visées par l’article L. 1321-4 du code du travail.

 

📌 Cass. soc. 13 octobre 2024, n°22-19.726