Conseil de prud’hommes
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Le juge est-il tenu d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si l’un d’entre eux n’est pas évoqué dans les débats ? C’est cette question qui a été tranchée dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024.
En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave, l’employeur s’appuyant sur plusieurs faits invoqués à la fois dans la lettre de licenciement et dans la lettre de précisions des motifs ultérieure. L’employeur reprochait au juge d’appel d’avoir considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon lui, le juge avait l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs. La Cour de cassation a validé l’argumentaire de l’employeur en rappelant que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, et qu’en l’espèce, il ne pouvait qualifier le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir examiné un grief mentionné dans la lettre de licenciement, peu importe que ce grief n’ait pas été repris dans les conclusions de l’employeur. Une solution identique avait d’ailleurs été rendue dans un arrêt du 14 octobre 2020 (Cass. soc. 14.10.2020 n° 19-10266).
Cette solution apparait critiquable eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui précise que seuls les moyens évoqués dans la discussion doivent être examinés. Ensuite, il convient de rappeler que l’obligation pour le juge de soulever des moyens de défense au fond d’office n’existe que pour les moyens de pur droit et d’ordre public. Enfin, on peut s’interroger sur l’obligation faite au juge de soulever d’office une règle jurisprudentielle à savoir la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et non une règle d’origine légale. Qu’en est-il de la charge de la preuve, en présence d’un grief invoqué dans la lettre de licenciement mais non évoqué et défendu par l’employeur dans ses conclusions alors qu’il revient au juge de s’assurer que la preuve de ce grief est rapportée ?
📌 Cass. soc. 23 octobre 2024, n°22-22.206