De façon didactique, la Cour de cassation à l’occasion d’une contestation d’un accord de branche instaurant le forfait en jours (CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire), a précisé sa jurisprudence quant au contenu de l’accord collectif à l’origine du forfait en jours.
Erigeant cet accord en exemple, elle apporte un éclairage important aux négociateurs en reprenant les éléments qu’elle juge nécessaire :
▪️ Un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que de la charge de travail, à l’aide d’un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
▪️ Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail.
▪️ Il indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à douze heures consécutives, quelle en a été la durée. Et le salarié doit pouvoir ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile.
▪️ Signé par le salarié, il est remis mensuellement à sa hiérarchie qui assure son analyse, les suites à donner, ainsi que sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.
▪️ Au moins une fois par an, le salarié bénéficie à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
▪️ Un entretien doit également être proposé lorsque le document mensuel de décompte fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.
▪️ Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.
▪️ Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable. L’entreprise peut mettre en place d’autres modalités de suivi que le document ci-dessus, à condition de présenter les mêmes garanties.
📌 Cass. soc. 2 octobre 2024, n°22-16.519