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Contestation du licenciement, 12 mois ou 5 ans : quel délai de prescription applicable ?
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La Cour de cassation, se prononce sur le choix de la prescription applicable (12 mois ou 5 ans), en présence de dénonciation de faits de harcèlement moral et d’insubordination.

Pour rappel, en l’absence de situation de harcèlement moral, il est simple de conclure à l’application du délai de prescription de 12 mois, visé à l’article L.1471-1 al. 2 du code du travail (prescription de 12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail).

Par contre, en présence de faits de dénonciation d’harcèlement moral, la solution à adopter est moins simple, au regard des dispositions de l’article L.1471-1 al. 3 du code du travail (délai de 12 mois non-applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail).

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, pour juger applicable le délai de prescription de 12 mois et rejeter, sur ce fondement, l’action du salarié, ont recherché dans la lettre de licenciement, quel était le « vrai » motif de licenciement : insubordination/comportement agressif ou dénonciation de faits de harcèlement moral ? Pour la cour d’appel, l’évocation de la dénonciation de faits de harcèlement moral dans la lettre de licenciement n’était qu’un rappel d’éléments de contexte et non l’un des motifs de licenciement qui, selon elle, reposait sur les faits énoncés dans la lettre de licenciement, d’insubordination et de comportement agressif.

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel et décide de faire application de la prescription de 5 ans.

Elle privilégie l’existence de faits de harcèlement moral, sans distinguer s’il s’agissait ou non des « vrais » motifs du licenciement, pour prononcer la nullité du licenciement.

 

📌 Cass. soc. 9 octobre 2024, n°23-11.360