Les arrêts maladies ouvrent désormais droit à congé payé
13/09/2023 – Le point sur la dernière jurisprudence
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La Cour de cassation donne une nouvelle illustration, dans deux arrêts du 18 septembre 2024, des conditions permettant au salarié de justifier l’origine professionnelle de l’inaptitude pour pouvoir bénéficier de l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’accidents du travail / maladies professionnelles.
Selon la jurisprudence constante, pour que le salarié licencié pour inaptitude bénéficie du doublement de l’indemnité légale de licenciement (dite « indemnité spéciale ») et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond doivent vérifier, quel que soit le moment où elle est constatée :
▪️ Que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
▪️ Et que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie au moment du licenciement.
Dans le premier arrêt, le fait que l’accident de trajet subi 12 ans avant la déclaration d’inaptitude ait fini par être qualifié d’accident du travail par expertise médicale (postérieure à cette déclaration) ne suffit pas, sauf vérification par les juges du fond, à démontrer l’existence du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Dans le second, au contraire, pour admettre le droit pour le salarié au régime indemnitaire spécifique, la Cour de cassation admet que « Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. »
📌 Cass. soc. 18 septembre 2024, n°22-24.703 et n°22-22.782